Lois et règlements

2013, ch. 30 - Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs

Texte intégral
Règlements
63(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b) prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission ou des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2);
c) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d) arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles établies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
d.1) Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
d.2) Abrogé : 2023, ch. 6, art. 1
e) prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b) de la présente loi ou en vertu des dispositions pertinentes de toute autre législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
f) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
63(2)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)d), e) ou f) ne s’applique pas aux règles que la Commission établit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
2015, ch. 20, art. 1; 2017, ch. 48, art. 8; 2023, ch. 6, art. 1
Règlements
63(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b) prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission, du Tribunal, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
c) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d) arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles établies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
d.1) prévoir un processus de consultation concernant l’élaboration de la pratique et de la procédure du Tribunal ou l’apport de modifications importantes à celles-ci;
d.2) fixer les frais afférents à une enquête et à une audience pour l’application de l’article 44;
e) prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b) de la présente loi ou en vertu des dispositions pertinentes de toute autre législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
f) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
63(2)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)d), e) ou f) ne s’applique pas aux règles que la Commission établit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
2015, ch. 20, art. 1; 2017, ch. 48, art. 8
Règlements
63(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b) prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission, du Tribunal, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
c) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d) arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles établies en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
e) prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b) de la présente loi ou en vertu des dispositions pertinentes de toute autre législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs;
f) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission en vertu de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
63(2)Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)d), e) ou f) ne s’applique pas aux règles que la Commission établit en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières.
2015, ch. 20, art. 1
Règlements
63Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b) prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission, du Tribunal, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
c) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d) arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles;
e) prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b);
f) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.
Règlements
63Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une loi pour l’application de la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs »;
b) prévoir les pouvoirs ou les fonctions supplémentaires de la Commission, du Tribunal, des personnes nommées en vertu du paragraphe 18(2) ou du greffier;
c) désigner des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa 13(4)d);
d) arrêter la pratique et la procédure que doit suivre la Commission lorsqu’elle établit ou modifie des règles;
e) prévoir le libellé et la teneur de l’avis concernant l’établissement d’une règle qui doit être publié dans la Gazette royale en vertu de l’alinéa 60(1)b);
f) régir l’entrée en vigueur des règles qu’établit la Commission et fixer la période pendant laquelle elles produisent tous leurs effets.